Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES R. 382-1 A R. 382-37 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE›Sect. Section 5 : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 22
En vigueur depuis le 29 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 382-24 du même code aux revenus déclarés au titre de l'année 1994, l'assiette forfaitaire sur laquelle les cotisations sont établies est égale à 1 000 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance.
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Prolegi/LEGITEXT000005617294#art-22