Art. 4
En vigueur depuis le 11 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615274#art-4