Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés à un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005617382#art-3