Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires affectés à l'Office national des forêts et exerçant une des fonctions mentionnées en annexe au présent décret.
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