Art. 16

En vigueur depuis le 12 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation et le stationnement des personnes autres que les agents de l'Etat en mission de police ou de secours ainsi que les activités sportives et touristiques peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet après avis du comité consultatif. Sont interdits en outre : 1° L'accostage et la circulation sur les îles du 15 mars au 15 août de chaque année ; 2° La baignade ; 3° La circulation des cavaliers et des cycles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615282#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil