Art. 17
En vigueur depuis le 12 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation des véhicules à moteur et de toute embarcation est interdite sur toute l'étendue de la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable : 1° Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2° A ceux des services publics ; 3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage.
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Prolegi/LEGITEXT000005615282#art-17