Art. 5
En vigueur depuis le 12 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement et notamment d'aleviner en poissons de mesure, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature. 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique, ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ; 3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèce non domestique par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615282#art-5