Art. 7
En vigueur depuis le 12 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
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Prolegi/LEGITEXT000005615282#art-7