Titre TITRE II : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles au titre d'une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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