Titre TITRE II : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.

Art. 20

En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les électeurs votent pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. II.-Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
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legi/LEGITEXT000005615299#art-20

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