Art. 1

En vigueur depuis le 16 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jeux de hasard dont l'exploitation sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est autorisée par l'article 53 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée sont des jeux de loterie pour lesquels les lots peuvent être : 1° Déterminés à l'avance et attribués aux gagnants par tirage au sort ou affectation aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles ; 2° Déterminés et attribués aux gagnants après tirage au sort ou affectation aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615311#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil