Art. 5
En vigueur depuis le 16 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque jeu mentionné à l'article 1er ci-dessus, la part dévolue aux gagnants ne peut être inférieure à 50 % des mises participantes définies à l'article 6 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005615311#art-5