Art. 8

En vigueur depuis le 16 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement prévu au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 4 janvier 1993 précitée est calculé sur le montant total des mises participantes engagées à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le taux de prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 15 % des mises participantes.
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