Chapitre Chapitre II : Election du représentant du personnel.

Art. 33

En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Un protocole d'accord préélectoral conclu entre la direction de la caisse de prévoyance sociale et les organisations syndicales visées à l'article 6 détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme de référé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615345#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil