Chapitre Chapitre II : Election du représentant du personnel.

Art. 28

En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats aux fonctions de titulaire et de suppléant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615345#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil