Chapitre Chapitre II : Election du représentant du personnel.

Art. 41

En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Exerce les fonctions de suppléant le candidat présenté à cet effet par l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel. Le suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale en l'absence du titulaire et à remplacer celui-ci en cas de vacance du siège. Lorsque le siège détenu par le représentant du personnel titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation syndicale nationale de salariés, à laquelle est affiliée, conformément à l'article 28 du présent texte, l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel lors des précédentes élections, désigne les remplaçants aux fonctions de titulaire ou à celles de suppléant. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000005615345#art-41

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