Chapitre Chapitre Ier : Opérations de vote.

Art. 20

En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote par procuration est régi par les dispositions des articles L. 75, L. 76 et L. 77 ainsi que des articles R. 72, R. 72-1, R. 72-2, R. 73, R. 75, R. 76, R. 76-1, R. 77, R. 78, R. 79 et R. 80 du code électoral. Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article 3.
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