Chapitre Chapitre Ier : Opérations de vote.

Art. 17

En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un des titres d'identité mentionnés à l'article 3. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
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legi/LEGITEXT000005615346#art-17

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