Chapitre Chapitre Ier : Opérations de vote.
Art. 13
En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ; en aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues. En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer lors des opérations électorales.
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Prolegi/LEGITEXT000005615346#art-13