Chapitre Chapitre Ier : Opérations de vote.
Art. 10
En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Les dispositions du premier alinéa de l'article 8 et celles de l'article 9 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.
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Prolegi/LEGITEXT000005615346#art-10