Chapitre Chapitre Ier : Opérations de vote.
Art. 4
En vigueur depuis le 22 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est installé au lieu de vote au moins une urne. Chaque urne électorale, n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clés à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
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Prolegi/LEGITEXT000005615346#art-4