Art. 1

En vigueur depuis le 24 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1994, les agriculteurs dont l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance contre la grêle pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance qu'ils ont souscrits contre la grêle et qui garantissent les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, ainsi que les récoltes de légumes-fruits. Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.
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legi/LEGITEXT000005615362#art-1

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