Art. 3

En vigueur depuis le 24 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à l'aide consentie par le département où se trouve l'exploitation. Toutefois, ce montant ne pourra représenter plus de 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.
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legi/LEGITEXT000005615362#art-3

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