Art. 3

En vigueur depuis le 27 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation des maîtres de conférences stagiaires mis à disposition en qualité de directeur d'études est prononcée dans les conditions fixées par l'article 32 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Est en outre requis l'avis du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres où l'intéressé exerce ses fonctions, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615391#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil