Art. 3
En vigueur depuis le 27 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation des maîtres de conférences stagiaires mis à disposition en qualité de directeur d'études est prononcée dans les conditions fixées par l'article 32 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Est en outre requis l'avis du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres où l'intéressé exerce ses fonctions, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000005615391#art-3