Art. 17
En vigueur depuis le 6 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités sportives ou touristiques peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615426#art-17