Art. 19

En vigueur depuis le 6 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation et la stationnement des véhicules à moteur sont interdits sur toute l'étendue de la réserve, y compris sur les lacs. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable à ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif ni sur les portions de voiries publiques définies par le préfet après avis du comité consultatif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615426#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil