Art. 3
En vigueur depuis le 12 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la même période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit : 1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense 3 500 2. Service de l'aide technique 700 3. Service de la coopération 3 000 Total 7 200 Le tableau n° 5 annexé au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R. 23 du code du service national.
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Prolegi/LEGITEXT000006082849#art-3