Art. 3
En vigueur depuis le 12 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps ou, le cas échéant, par le II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005615611#art-3