Art. 4
En vigueur depuis le 12 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.
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Prolegi/LEGITEXT000005615611#art-4