Art. 2

En vigueur depuis le 13 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens de l'article 38 de la loi de finances pour 1994 les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés à l'article 1er du présent décret ; 2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés à l'article 1er du présent décret. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.
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