Art. 10

En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de classe normale et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de classe exceptionnelle sont reclassés à compter du 1er août 1993 conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE Ingénieur des travaux publics de l'Etat SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux publics de l'Etat Echelons Ancienneté Echelons Ancienneté Echelon unique Classe exceptionnelle 9e Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 8e Classe normale 8e Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans 7e Egale ou supérieure à 3 ans 8e Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 7e Inférieure à 3 ans 7e Ancienneté acquise majorée de 1 an 6e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois 7e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois 6e Inférieure à 2 ans 6 mois 6e Ancienneté acquise majorée de 1 an 5e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois 6e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois 5e Inférieure à 2 ans 6 mois 5e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 4e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois 5e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois 4e Inférieure à 2 ans 6 mois 4e Ancienneté acquise 3e 3e Ancienneté acquise 2e 2e Ancienneté acquise 1er 1er Ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000006082847#art-10

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