Art. 11
En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ancienne ingénieur des travaux publics de l'Etat SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux publics de l'Etat Echelons Ancienneté Echelons Classe exceptionnelle Echelon unique 9e Classe normale 8e 8e 7e Egale ou supérieure à 3 ans 8e 7e Inférieure à 3 ans 7e 6e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois 7e 6e Inférieure à 2 ans 6 mois 6e 5e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois 6e 5e Inférieure à 2 ans 6 mois 5e 4e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois 5e 4e Inférieure à 2 ans 6 mois 4e 3e 3e 2e 2e 1er 1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
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Prolegi/LEGITEXT000006082847#art-11