Art. 1
En vigueur depuis le 16 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les créances détenues par les redevables en vertu du 3 de l'article 271-A du code général des impôts restant inscrites en compte spécial et qui ont fait l'objet d'un premier remboursement en application de l'article 8 du décret du 14 septembre 1993 susvisé sont remboursées à concurrence de 10 p. 100 de leur montant initial en 1994 et de 5 p. 100 de ce même montant les années suivantes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615636#art-1