Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2 du présent décret ainsi que pour sa prise en compte pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées aux articles 11 à 17 du décret du 31 mai 1990 susvisé, la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation.
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legi/LEGITEXT000005615686#art-7

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