Art. 4

En vigueur depuis le 6 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents bénéficiant des dispositions du présent décret qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et sont immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées, selon les cas, soit par les décrets statutaires des corps d'accueil, soit au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005615742#art-4

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