Art. 25
En vigueur depuis le 1 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les requêtes relevant de la compétence du tribunal administratif de Mamoudzou, en application du présent code et qui ont été introduites devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent de la compétence respective de ces juridictions.
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Prolegi/LEGITEXT000005615911#art-25