Titre TITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Classe exceptionnelle 9 e échelon 8 e échelon 8 e échelon 7 e échelon : - après 3 ans 8 e échelon - avant 3 ans 7 e échelon 6 e échelon : - après 2 ans 6 mois 7 e échelon - avant 2 ans 6 mois 6 e échelon 5 e échelon : après 2 ans 6 mois 6 e échelon - avant 2 ans 6 mois 5 e échelon 4 e échelon : - après 2 ans 6 mois 5 e échelon - avant 2 ans 6 mois 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1993.
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legi/LEGITEXT000005615929#art-10

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