Art. 1

En vigueur depuis le 7 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 VA du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont l'exonération totale ou partielle est demandée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615944#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil