Art. 1
En vigueur depuis le 24 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 74,01 F. Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 32,29 F.
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Prolegi/LEGITEXT000005616257#art-1