Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grades et échelons Grades et échelons Infirmier principal ou infirmière principale Infirmière ou infirmier 5e échelon 8e échelon 4e échelon 8e échelon 3e échelon 7e échelon 2e échelon 6e échelon 1er échelon 5e échelon Infirmier ou infirmière Infirmière ou infirmier 12e échelon : après 4 ans 7e échelon avant 4 ans 6e échelon 11e échelon 6e échelon 10e échelon 5e échelon 9e échelon 4e échelon 8e échelon 4e échelon 7e échelon 4e échelon 6e échelon 3e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des agents déjà recrutés ou les pensions de leur ayant droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.
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legi/LEGITEXT000005615177#art-13

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