Art. 21
En vigueur depuis le 11 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception : 1. Des chiens qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ; 2. Des chiens autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, en particulier pour les besoins pastoraux, la chasse et la surveillance des installations de pêche.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616380#art-21