Art. 22
En vigueur depuis le 11 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation des véhicules à moteur est interdite sur les parties terrestres de la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable : 1. Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2. A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours, de sauvetage ou de sécurité et lors de leur préparation ; 3. A ceux utilisés pour les activités agricoles, forestières, pastorales ou piscicoles autorisées dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616380#art-22