Art. 13

En vigueur depuis le 23 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur un emploi d'inspecteur sont reclassés dans la classe normale du nouvel emploi d'inspecteur à un échelon numériquement égal. L'ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent est maintenue pour les agents classés dans les cinq premiers échelons et portée à 7/6 de sa durée pour ceux ayant atteint les 6e, 7e et 8e échelons. II. Les fonctionnaires détachés, à la même date, sur un emploi d'inspecteur et qui ont atteint l'échelon fonctionnel sont classés au 9e échelon de la classe normale du nouvel emploi d'inspecteur. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi précédent. III. Les fonctionnaires détachés, à la même date, sur un emploi d'inspecteur principal sont reclassés dans le nouvel emploi d'inspecteur principal à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine. L'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent emploi est conservée à raison des 5/7 de sa durée pour les agents classés dans les échelons 2 à 7 de l'emploi d'origine ; elle est conservée en totalité pour ceux qui ont atteint l'échelon fonctionnel. IV. Les services accomplis dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole avant la date d'effet du présent décret sont assimilés, pour l'application du présent article, à des services accomplis dans les emplois, respectivement, d'inspecteur de l'enseignement agricole de classe normale et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole.
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legi/LEGITEXT000005616450#art-13

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