Titre TITRE V : DETACHEMENT.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois selon les modalités définies aux articles L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre. Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation mentionnée à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000005616482#art-9