Art. 17

En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Inspecteur de 1re classe Inspecteur 5e échelon 12e échelon 4e échelon : après 1 an 6 mois 12e échelon avant 1 an 6 mois 11e échelon 3e échelon : après 6 mois 11e échelon avant 6 mois 10e échelon 2e échelon : après 6 mois 10e échelon avant 6 mois 9e échelon 1er échelon : après 6 mois 9e échelon avant 6 mois 8e échelon Inspecteur de 2e classe 8e échelon : après 6 mois 8e échelon avant 6 mois 7e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon : après 1 an 6 mois 7e échelon avant 1 an 6 mois 6e échelon 5e échelon : après 1 an 6e échelon avant 1 an 5e échelon 4e échelon : après 1 an 5e échelon avant 1 an 4e échelon 3e échelon : après 1 an 4e échelon avant 1 an 3e échelon 2e échelon : après 1 an 3e échelon avant 1 an 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite en qualité d'inspecteur de 1re classe ou d'inspecteur de 2e classe des affaires sanitaires et sociales avant l'entrée en vigueur du présent décret et les pensions de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette date.
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legi/LEGITEXT000005616658#art-17

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