Art. 2

En vigueur depuis le 13 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cours administratives d'appel peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après : 1° Les publications de la juridiction ; 2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ; 3° Les copies des décisions de la juridiction ; 4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ; 5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction. Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
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legi/LEGITEXT000005616968#art-2

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