Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'ASSIMILATION Technicien d'art en chef (ancien garde et grade provisoire) Technicien d'art de classe exceptionnelle 7 e échelon : - après 4 ans 7 e échelon - avant 4 ans 6 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon : - après 2ans 5 e échelon - avant 2 ans 4 e échelon 4 e échelon : - après 1 an 4 e échelon - avant 1 an 3 e échelon 3 e échelon : - après 6 mois 3 e échelon - avant 6 mois 2 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date. Pour les pensions des fonctionnaires retraités titulaires de l'échelon provisoire du grade de technicien d'art en chef, les assimilations sont effectuées sur la base du 1er échelon de la classe exceptionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005619431#art-18