Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires du grade de technicien d'art en chef sont nommés dans le grade de technicien d'art de classe exceptionnelle avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE d'origine GRADE d'intégration ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon Technicien d'art en chef Technicien d'art de classe exceptionnelle 7 e échelon : - après 4 ans 7 e échelon Ancienneté conservée moins 4 ans - avant 4 ans 6 e échelon Ancienneté conservée 6 e échelon 5 e échelon Ancienneté conservée majorée de 6 mois 5 e échelon : - après 2 ans 5 e échelon Ancienneté conservée moins 2 ans - avant 2 ans 4 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 4 e échelon : - après 1 an 4 e échelon Ancienneté conservée moins 1 an - avant 1 an 3 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an et 6 mois 3 e échelon : - après 6 mois 3 e échelon Ancienneté conservée moins 6 mois - avant 6 mois 2 e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans 2 e échelon 2 e échelon Ancienneté conservée 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté conservée
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legi/LEGITEXT000005619431#art-9

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