Art. 3

En vigueur depuis le 30 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable du Fonds de péréquation des transports aériens tient la comptabilité des opérations du fonds dans la comptabilité de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619528#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil