Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve›Sect. Section 8 : Circulation, activités sportives et touristiques.

Art. 22

En vigueur depuis le 20 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation des véhicules motorisés est limitée aux voies définies à la carte B annexée au présent décret. Le préfet peut cependant, après avis du comité consultatif, modifier par arrêté ces itinéraires afin de favoriser la préservation de la faune, de la flore et des milieux naturels ou la restauration de ces milieux. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux véhicules utilisés pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 2° Aux engins de damage des pistes de ski de fond sur les itinéraires de ski de fond arrêtés en application de l'article 23 ; 3° Aux véhicules utilisés par les locataires ou propriétaires de biens fonciers bâtis ou non bâtis, ainsi que leurs familles ou amis, selon des itinéraires arrêtés par le préfet après avis du comité consultatif et uniquement pour l'accès à ces biens ; 4° Aux véhicules utilisés par les agents d'Electricité de France et de Gaz de France pour l'entretien des installations existantes ; 5° Aux véhicules dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif dans le cadre des activités d'entretien ou de gestion de la réserve.
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legi/LEGITEXT000005619675#art-22

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